C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité signé par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 5.
En vig.: 2018-02-01
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité signé par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 5.